Déclaration universelle des droits des malades du sida et des séropositifs
Déclaration universelle des droits des malades du sida et des séropositifs
Remise à Michèle Barzach (ministre de la Santé) par le Pr Alain Deloche, président de l'association Médecins du Monde, et par Daniel Defert, président de l'association AIDES, le 16 octobre 1987.
Le sida est maladie et symptôme de notre époque. En dépit de son actuelle gravité, en dépit de l'absence momentanée de tout traitement efficace, et au-delà des réactions médiatiques, politiques ou simplement humaines que la peur suscite, le sida reste une maladie semblable aux autres que la médecine a déjà maîtrisées et qu'elle maîtrisera.
En dehors des rapports sexuels et de la transmission par voie sanguine, les malades ne représentent aucun risque de contagion.
L'information et l'éducation du public sont actuellement les conditions nécessaires à l'acquisition par chacun des gestes de prévention seuls susceptibles d'enrayer l'épidémie. Elles sont donc garantes de la santé et de la liberté des populations.
Cette situation impose sagesse, exige le respect scrupuleux d'une éthique, dicte des impératifs (il en existe 10) :
1. Au regard de la loi et de la médecine, le sida est une affection comme les autres.
2. Les personnes atteintes par le virus sont protégées par la loi commune. Aucune loi d'exception ne pourra leur être appliquée.
3. Les soins aux personnes atteintes par le virus doivent être consentis sans aucune restriction.
4. Les transfusions sanguines et l'utilisation du matériel de prise de sang et d'injection devront offrir toutes les garanties possibles d'innocuité. Les responsables de chaque pays ont droit pour cela à la coopération internationale.
5. Nul n'a le droit de restreindre la liberté ou les droits des personnes au seul motif qu'elles sont atteintes par le virus, quels que soient leur race, leur nationalité, leur religion, leur sexe ou leur orientation sexuelle.
6. Toute référence à la maladie présente ou future faite sans le consentement de la personne atteinte par le virus doit être considérée comme préjudiciable et sanctionnée dans le cadre du droit commun.
7. Toute action tendant à refuser aux personnes porteuses de virus un emploi, un logement, une assurance, ou à les en priver, à restreindre leur participation aux activités collectives, scolaires et militaires doit être considérée comme discriminatoire et sanctionnée.
8. En aucun cas des examens de dépistage du virus doivent être pratiqués à l'insu des personnes.
9. Tous les examens de contrôle ou les dépistages qui s'avèrent nécessaires doivent être accomplis dans le respect de l'anonymat et couverts par le secret médical. Aucun dépistage ne peut être proposé qui ne soit accompagné de la garantie d'un soutien psychologique, médical et social.
10. Le secret médical qui lie les médecins entre eux et chaque médecin à son patient doit être absolu, notamment à l'égard des employeurs et des services publics. Il ne doit connaître aucune exception, quelles que soient les exigences de la technologie médicale moderne. Les données recueillies par le médecin ne doivent servir qu'à des fins médicales. Tout manquement à cette déontologie devra être poursuivi et donner lieu à réparation.